Règlement (UE) n° 189/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 189/2011
RattachementRèglement (UE) n° 189/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0189)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 189/2011EUR-Lex →

(3) L’annexe VII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit également que les États membres peuvent décider, sous certaines conditions, de retarder la destruction des animaux pendant un maximum de cinq années d’élevage. Cependant, dans le cas d’ovins et de caprins détenus pour la production de lait destiné à être mis sur le marché, la mise à mort et la destruction des animaux ne peuvent être retardées que de dix-huit mois au maximum. Le règlement (CE) no 999/2001 ne détermine pas la date à compter de laquelle débute cette période de dix-huit mois. Afin de garantir la sécurité juridique dans l’Union, il convient de modifier l’annexe VII dudit règlement afin que la période de prolongation commence à compter de la date de confirmation du cas de référence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0189. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).