(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (UE) n° 207/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 207/2011
RattachementRèglement (UE) n° 207/2011
Versionacte d'origine du 02/03/2011 (CELEX 32011R0207)
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