Règlement (UE) n° 211/2011 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02011R0211-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 211/2011
IntituléProcédures et conditions pour la collecte des déclarations de soutien
RattachementRèglement (UE) n° 211/2011
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02011R0211-20200101)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 211/2011EUR-Lex →

1. Les organisateurs sont responsables de la collecte auprès des signataires des déclarations de soutien à une proposition d’initiative citoyenne enregistrée conformément à l’article 4.

Seuls les formulaires conformes aux modèles figurant à l’annexe III et rédigés dans une des langues ayant fait l’objet d’une inscription au registre pour cette proposition d’initiative citoyenne peuvent être utilisés aux fins de la collecte des déclarations de soutien. Les organisateurs complètent les formulaires de la manière indiquée à l’annexe III avant d’entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires. Les informations fournies dans ces formulaires correspondent à celles figurant dans le registre.

2. Les organisateurs peuvent recueillir les déclarations de soutien sur papier ou par voie électronique. Lorsque les déclarations de soutien sont recueillies en ligne, l’article 6 s’applique.

Aux fins du présent règlement, les déclarations de soutien qui sont signées par voie électronique au moyen d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques sont traitées de la même façon que les déclarations de soutien sur papier.

3. Les signataires sont tenus de remplir les formulaires de déclaration de soutien que les organisateurs mettent à leur disposition. Ils n’indiquent que les données à caractère personnel qui sont requises aux fins de la vérification par les États membres, comme indiqué à l’annexe III.

Les signataires ne peuvent soutenir qu’une seule fois une proposition d’initiative citoyenne donnée.

4. Les États membres transmettent à la Commission les changements concernant les informations figurant à l’annexe III. Compte tenu de ces changements, la Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 17 et dans le respect des conditions fixées par les articles 18 et 19, des modifications de l’annexe III.

5. Toutes les déclarations de soutien sont recueillies après la date d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne et dans un délai n’excédant pas douze mois.

À la fin de ce délai, le registre indique que le délai a expiré et, le cas échéant, que le nombre requis de déclarations de soutien n’a pas été collecté.

Nota : JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0211-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).