1. Lorsque les déclarations de soutien sont recueillies en ligne, les données obtenues au moyen du système de collecte en ligne sont conservées sur le territoire d’un État membre.
Le système de collecte en ligne est certifié conformément au paragraphe 3 dans l’État membre où les données collectées au moyen dudit système seront conservées. Les organisateurs peuvent utiliser un seul système de collecte en ligne pour collecter des déclarations de soutien dans plusieurs États membres ou dans l’ensemble de ceux-ci.
Les modèles des formulaires de déclaration de soutien peuvent être adaptés pour les besoins de la collecte en ligne.
2. Les organisateurs veillent à ce que le système de collecte en ligne utilisé pour la collecte des déclarations de soutien soit conforme au paragraphe 4.
Avant d’entamer la collecte des déclarations de soutien, les organisateurs demandent à l’autorité compétente de l’État membre concerné de certifier que le système de collecte en ligne utilisé à cet effet est conforme au paragraphe 4.
Les organisateurs ne peuvent commencer à collecter des déclarations de soutien au moyen du système de collecte en ligne qu’après avoir obtenu le certificat visé au paragraphe 3. Ils mettent une copie de ce certificat à la disposition du public sur le site internet utilisé pour le système de collecte en ligne.
Au plus tard le 1er janvier 2012, la Commission met en place et ensuite tient à jour un logiciel libre intégrant les dispositifs de sécurité et techniques adéquats pour se conformer aux dispositions du présent règlement relatives aux systèmes de collecte en ligne. Le logiciel est mis à disposition gratuitement.
3. Lorsque le système de collecte en ligne est conforme au paragraphe 4, l’autorité compétente délivre, dans un délai d’un mois, un certificat à cet effet conformément au modèle figurant à l’annexe IV.
Les États membres reconnaissent les certificats délivrés par les autorités compétentes des autres États membres.
4. Les systèmes de collecte en ligne sont dotés des dispositifs de sécurité et techniques adéquats pour garantir que:
a) seules des personnes physiques peuvent soumettre un formulaire de déclaration de soutien en ligne;
b) les données fournies en ligne sont collectées et stockées d’une manière sécurisée afin, notamment, de garantir qu’elles ne puissent être ni modifiées ni utilisées à d’autres fins que pour soutenir l’initiative citoyenne concernée et pour protéger les données à caractère personnel d’une destruction fortuite ou illicite, d’une perte fortuite, d’une altération, d’une divulgation ou d’un accès non autorisés;
c) le système peut générer des déclarations de soutien sous une forme respectant les modèles figurant à l’annexe III, afin de permettre une vérification par les États membres, conformément à l’article 8, paragraphe 2.
5. Le 1er janvier 2012 au plus tard, la Commission adopte des spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 20, paragraphe 2.