1. Après avoir recueilli les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires conformément aux articles 5 et 7, les organisateurs soumettent les déclarations de soutien, sur papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes visées à l’article 15 pour vérification et certification. À cet effet, les organisateurs utilisent le formulaire figurant à l’annexe V et séparent les déclarations de soutien collectées sur papier, celles qui ont été signées par voie électronique au moyen d’une signature électronique avancée et celles recueillies au moyen d’un système de collecte en ligne.
Les organisateurs soumettent les déclarations de soutien à l’État membre approprié comme suit:
a) à l’État membre de résidence ou de la nationalité du signataire, comme précisé à l’annexe III, partie C, point 1, ou
b) à l’État membre qui a délivré le numéro d’identification personnel ou le document d’identification personnel indiqué dans la déclaration de soutien, comme précisé à l’annexe III, partie C, point 2.
2. Les autorités compétentes vérifient, dans un délai qui ne dépasse pas trois mois à compter de la réception de la demande et sur la base de contrôles appropriés, les déclarations de soutien soumises, conformément à la législation et aux pratiques nationales, comme il y a lieu. Sur cette base, elles délivrent aux organisateurs un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe VI, indiquant le nombre de déclarations de soutien valables pour l’État membre concerné.
Aux fins de la vérification des déclarations de soutien, l’authentification des signatures n’est pas requise.
3. Le certificat prévu au paragraphe 2 est délivré gratuitement.