(13) Dans le respect du principe selon lequel les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, la communication de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, d’un numéro d’identification personnel ou du numéro d’un document d’identification personnel, par les signataires d’une proposition d’initiative citoyenne est requise, dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre la vérification des déclarations de soutien par les États membres, conformément à la législation et aux pratiques nationales.
Règlement (UE) n° 211/2011 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 211/2011
RattachementRèglement (UE) n° 211/2011
Versionacte d'origine du 16/02/2011 (CELEX 32011R0211)
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