(24) Afin de répondre aux besoins futurs d’adaptation, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les annexes du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
Règlement (UE) n° 211/2011 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 211/2011
RattachementRèglement (UE) n° 211/2011
Versionacte d'origine du 16/02/2011 (CELEX 32011R0211)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.