1. Dès réception d’une demande, la Commission vérifie sans délai si l’additif, l’enzyme ou l’arôme alimentaire relève du champ d’application du règlement alimentaire sectoriel applicable, si la demande contient tous les éléments requis au titre du chapitre II et si elle satisfait aux exigences énoncées à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.
2. La Commission peut consulter l’Autorité sur le caractère approprié des données aux fins de l’évaluation des risques, sur la base des avis scientifiques relatifs aux données nécessaires à l’évaluation des demandes d’autorisation de substances, et sur la question de savoir si la demande satisfait aux conditions énoncées à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002. L’Autorité communique son avis à la Commission dans un délai de trente jours ouvrables.
3. Si la demande est jugée valide par la Commission, la période d’évaluation visée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 commence à la date de réception de la réponse de l’Autorité visée au paragraphe 2 du présent article.
Toutefois, conformément à l’article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1332/2008, pour l’établissement de la liste de l’Union des enzymes alimentaires, l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 ne s’applique pas.
4. Dans le cas d’une demande de mise à jour de la liste de l’Union des additifs, enzymes ou arômes alimentaires, la Commission peut demander des informations complémentaires au demandeur sur des aspects liés à la validité de la demande et l’informer du délai pour la transmission de ces informations. Dans le cas de demandes soumises conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1332/2008, la Commission et le demandeur déterminent ce délai conjointement.
5. La demande est considérée comme non valide si:
a) elle ne relève pas du règlement alimentaire sectoriel applicable;
b) elle ne contient pas tous les éléments requis au titre du chapitre II;
c) elle n’est pas conforme aux exigences de l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002; ou
d) l’Autorité considère que les données pour l’évaluation des risques ne sont pas appropriées.
En pareil cas, la Commission informe le demandeur, les États membres et l’Autorité des raisons pour lesquelles la demande est considérée comme non valide.
6. Par dérogation au paragraphe 5 et sans préjudice de l’article 32 ter, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 178/2002, une demande peut être considérée comme valide même si elle ne contient pas tous les éléments requis au titre du chapitre II, à condition que le demandeur ait fourni une justification appropriée pour chaque élément manquant.