Règlement (UE) n° 234/2011 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02011R0234-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2011).

TexteRèglement (UE) n° 234/2011
IntituléContenu d’une demande
Rattachement
CHAPITRE II — CONTENU, ÉTABLISSEMENT ET PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
  1. Règlement (UE) n° 234/2011
  2. CHAPITRE II — CONTENU, ÉTABLISSEMENT ET PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02011R0234-20210327)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 234/2011EUR-Lex →

1. La demande visée à l’article 1er se compose des éléments suivants:

a) une lettre;

b) un dossier technique;

c) un résumé du dossier et un résumé public du dossier.

2. La lettre visée au paragraphe 1, point a), est établie conformément à la lettre type figurant en annexe.

3. Le dossier technique visé au paragraphe 1, point b), contient:

a) les renseignements administratifs fournis en application de l’article 4;

b) les données nécessaires à l’évaluation des risques fournies en application des articles 5, 6, 8 et 10 et les informations concernant la notification des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002; et

c) les données nécessaires à la gestion des risques fournies en application des articles 7, 9 et 11 et les informations concernant la notification des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.

4. Les données visées aux articles 5 à 11 peuvent ne pas être requises dans le cas d’une demande de modification des conditions d’utilisation d’un additif, d’une enzyme ou d’un arôme alimentaire déjà autorisé. Le demandeur fournit une justification vérifiable de l’absence d’incidence des modifications proposées sur les résultats de l’évaluation des risques existante.

5. Dans le cas d’une demande de modification des spécifications d’un additif, d’une enzyme ou d’un arôme alimentaire déjà autorisé:

a) les données peuvent être limitées à la justification de la demande et des modifications des spécifications;

b) le demandeur fournit une justification vérifiable de l’absence d’incidence des modifications proposées sur les résultats de l’évaluation des risques existante.

6. Le résumé du dossier visé au paragraphe 1, point c), contient une déclaration motivée indiquant que l’utilisation du produit satisfait aux conditions établies:

a) à l’article 6 du règlement (CE) no 1332/2008; ou

b) aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1333/2008; ou

c) à l’article 4 du règlement (CE) no 1334/2008.

Le résumé public du dossier ne contient aucune information faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel présentée en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 1331/2008 et de l’article 39 bis du règlement (CE) no 178/2002.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0234-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).