Règlement (UE) n° 234/2011 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02011R0234-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2011).

TexteRèglement (UE) n° 234/2011
IntituléRenseignements administratifs
Rattachement
CHAPITRE II — CONTENU, ÉTABLISSEMENT ET PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
  1. Règlement (UE) n° 234/2011
  2. CHAPITRE II — CONTENU, ÉTABLISSEMENT ET PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02011R0234-20210327)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 234/2011EUR-Lex →

Les renseignements administratifs visés à l’article 2, paragraphe 3, point a), sont:

a) le nom du demandeur (société, organisation, etc.), son adresse et ses coordonnées;

b) le nom du ou des fabricants de la substance et son (leur) adresse et ses (leurs) coordonnées si elles sont différentes de celles du demandeur;

c) le nom de la personne responsable du dossier, son adresse et ses coordonnées;

d) la date d’introduction du dossier;

e) le type de demande (relative à un additif, une enzyme ou un arôme alimentaire);

f) le cas échéant, la dénomination chimique figurant dans la nomenclature UICPA;

g) le cas échéant, le numéro E de l’additif tel que défini dans la législation de l’Union sur les additifs alimentaires;

h) le cas échéant, l’indication d’enzymes alimentaires similaires autorisées;

i) le cas échéant, le numéro FL d’une substance aromatisante telle que définie dans la législation de l’Union sur les arômes;

j) le cas échéant, les renseignements sur les autorisations relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés;

k) la table des matières du dossier;

l) la liste des documents et autres renseignements. Le demandeur indique le numéro et l’intitulé des documents versés à l’appui de la demande. Un index détaillé renvoyant aux différents documents et pages est joint;

m) lorsque le demandeur soumet, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1331/2008, une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations du dossier, y compris des informations complémentaires, une liste des parties devant faire l’objet d’un traitement confidentiel, accompagnée d’une justification vérifiable démontrant en quoi la divulgation de ces informations serait susceptible de porter atteinte de manière significative aux intérêts du demandeur;

n) une liste des études présentées à l’appui de la demande, y compris les informations démontrant le respect des dispositions de l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.

Nota : JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0234-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).