Règlement (UE) n° 234/2011 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02011R0234-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2011).

TexteRèglement (UE) n° 234/2011
IntituléDonnées particulières nécessaires à l’évaluation des risques présentés par les enzymes alimentaires
Rattachement
CHAPITRE II — CONTENU, ÉTABLISSEMENT ET PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
  1. Règlement (UE) n° 234/2011
  2. CHAPITRE II — CONTENU, ÉTABLISSEMENT ET PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02011R0234-20210327)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 234/2011EUR-Lex →

1. En plus des données à présenter en application de l’article 5, des informations sont fournies sur les points suivants:

a) le ou les noms, synonymes, abréviations et nomenclatures;

b) le numéro EC (Commission des enzymes);

c) les spécifications proposées, y compris l’origine;

d) les propriétés;

e) l’indication des éventuelles enzymes alimentaires similaires;

f) le matériau de base;

g) le procédé de fabrication;

h) la stabilité, la réaction et le devenir dans les denrées alimentaires dans lesquelles l’enzyme alimentaire est utilisée;

i) le cas échéant, les autorisations et évaluations existantes;

j) les utilisations proposées dans les denrées alimentaires et, le cas échéant, les doses d’utilisation normale et maximale proposées;

k) l’évaluation de l’exposition alimentaire;

l) les données biologiques et toxicologiques.

2. En ce qui concerne les données biologiques et toxicologiques visées au paragraphe 1, point l), elles portent sur les points généraux suivants:

a) la toxicité subchronique;

b) la génotoxicité.

3. Par dérogation au point l) du paragraphe 1, le dossier soumis à l’appui d’une demande d’évaluation de la sécurité d’une enzyme alimentaire ne doit pas inclure de données toxicologiques si l’enzyme alimentaire en question est obtenue à partir:

a) de parties comestibles de plantes ou animaux destinées à être ingérées ou raisonnablement susceptibles d’être ingérées par l’être humain; ou

b) de micro-organismes ayant le statut de présomption d’innocuité reconnue.

4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque les plantes ou animaux concernés sont des organismes génétiquement modifiés tels que définis à l’article 2, point 5, du règlement (CE) no 1829/2003 ni si le micro-organisme concerné est un micro-organisme génétiquement modifié tel que défini à l’article 2, point b), de la directive 2009/41/CE. Toutefois, le paragraphe 3, point b), s’applique aux micro-organismes génétiquement modifiés au moyen des techniques ou méthodes décrites au point 4 de l’annexe II, partie A, de la directive 2009/41/CE.

5. Les enzymes alimentaires peuvent être regroupées en une seule demande pourvu qu’elles aient la même activité catalytique et qu’elles soient traitées à partir du même matériel source (par exemple au niveau de l’espèce) et selon un procédé de fabrication essentiellement identique et qu’elles aient été obtenues à partir:

a) de parties comestibles de plantes ou animaux destinées à être ingérées ou raisonnablement susceptibles d’être ingérées par l’être humain; ou

b) de micro-organismes ayant le statut de présomption d’innocuité reconnue; ou

c) de micro-organismes utilisés pour la production d’enzymes alimentaires évaluées et autorisées par les autorités compétentes en France ou au Danemark conformément aux lignes directrices du CSAH de 1992.

6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque les plantes ou animaux concernés sont des organismes génétiquement modifiés tels que définis à l’article 2, point 5, du règlement (CE) no 1829/2003 ni si le micro-organisme concerné est un micro-organisme génétiquement modifié tel que défini à l’article 2, point b), de la directive 2009/41/CE.

Nota : JO L 125 du 21.5.2009, p. 75.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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