(10) Sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 1332/2008, de l’article 19 du règlement (CE) no 1333/2008 et de l’article 13 du règlement (CE) no 1334/2008, il convient que la Commission vérifie la validité de la demande et s’assure qu’elle relève du champ d’application du règlement alimentaire sectoriel applicable. Le cas échéant, il y a lieu de tenir compte de l’avis de l’Autorité sur le caractère approprié des données soumises aux fins de l’évaluation des risques. Pareille vérification ne peut retarder l’évaluation d’une demande.
Règlement (UE) n° 234/2011 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 234/2011
RattachementRèglement (UE) n° 234/2011
Versionacte d'origine du 10/03/2011 (CELEX 32011R0234)
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