(11) Les informations figurant dans l’avis de l’Autorité doivent être suffisantes pour garantir que l’autorisation de l’utilisation proposée de la substance ne présente aucun danger pour les consommateurs. Parmi ces informations figurent les conclusions relatives à la toxicité de la substance, le cas échéant, et la mention éventuelle de la dose journalière admissible (DJA) exprimée sous forme numérique et assortie des résultats d’une évaluation de l’exposition alimentaire pour toutes les catégories de denrées alimentaires, y compris de l’exposition des groupes de consommateurs vulnérables.
Règlement (UE) n° 234/2011 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 234/2011
RattachementRèglement (UE) n° 234/2011
Versionacte d'origine du 10/03/2011 (CELEX 32011R0234)
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