Règlement (UE) n° 234/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 234/2011
RattachementRèglement (UE) n° 234/2011
Versionacte d'origine du 10/03/2011 (CELEX 32011R0234)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 234/2011EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1331/2008, c’est à la Commission qu’il incombe d’adopter les modalités d’application relatives au contenu, à l’établissement et à la présentation des demandes de mise à jour des listes de l’Union figurant dans les règlements alimentaires sectoriels, les modalités de contrôle de la validité des demandes et la nature des informations devant figurer dans l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).