(7) Il importe que des tests toxicologiques soient effectués dans le respect de certaines règles, et en l’occurrence, celles de la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques. Lorsque pareils tests interviennent en dehors du territoire de l’Union, il convient qu’ils soient effectués selon les «principes de bonnes pratiques de laboratoire» (BPL) de l’OCDE (OCDE, 1998).
Règlement (UE) n° 234/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 234/2011
RattachementRèglement (UE) n° 234/2011
Versionacte d'origine du 10/03/2011 (CELEX 32011R0234)
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