Règlement (UE) n° 234/2011 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 234/2011
RattachementRèglement (UE) n° 234/2011
Versionacte d'origine du 10/03/2011 (CELEX 32011R0234)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 234/2011EUR-Lex →

(7) Il importe que des tests toxicologiques soient effectués dans le respect de certaines règles, et en l’occurrence, celles de la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques. Lorsque pareils tests interviennent en dehors du territoire de l’Union, il convient qu’ils soient effectués selon les «principes de bonnes pratiques de laboratoire» (BPL) de l’OCDE (OCDE, 1998).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).