(1) Le règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) conformément aux critères établis à l'annexe XIII peuvent être incluses dans l'annexe XIV conformément à la procédure définie à l'article 58. En outre, le règlement (CE) no 1907/2006 établit pour les fabricants ou les importateurs de l'Union des obligations d'enregistrement des substances telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, selon lesquelles, dans le cadre de l'évaluation de sécurité chimique conformément à l'annexe I, les déclarants sont tenus d'effectuer une évaluation des caractères persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT) et des caractères très persistants et très bioaccumulables (vPvB), comprenant en premier lieu une comparaison avec les critères de l'annexe XIII du même règlement.
Règlement (UE) n° 253/2011 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 253/2011
RattachementRèglement (UE) n° 253/2011
Versionacte d'origine du 15/03/2011 (CELEX 32011R0253)
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