(9) Afin d'éviter toute étude inutile, il convient, uniquement lorsque le processus de détection révèle la présence éventuelle d'une propriété P, B ou T ou d'une propriété vP ou vB, que le déclarant obtienne des informations supplémentaires ou propose des essais supplémentaires pour achever son évaluation PBT et vPvB, à moins qu'il mette en œuvre ou recommande des mesures de gestion des risques ou des conditions opérationnelles suffisantes. De même, lorsqu'aucune propriété P ou B n'a été détectée, il convient que les déclarants ne soient pas tenus de rechercher des informations supplémentaires ou de proposer des essais supplémentaires.
Règlement (UE) n° 253/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 253/2011
RattachementRèglement (UE) n° 253/2011
Versionacte d'origine du 15/03/2011 (CELEX 32011R0253)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.