(5) La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1284/2009 devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
Règlement (UE) n° 269/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 269/2011
RattachementRèglement (UE) n° 269/2011
Versionacte d'origine du 21/03/2011 (CELEX 32011R0269)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.