Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 13 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
SECTION 1 — Concepts
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
  3. SECTION 1 — Concepts
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 13 ter du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

Pour l’application de la directive 2006/112/CE, est considéré comme «bien immeuble»:

a) toute partie déterminée de la terre, située à ou sous sa surface, à laquelle peuvent être attachés des droits de propriété et de possession;

b) tout immeuble ou toute construction fixé(e) au sol ou dans le sol au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer, qui ne peut être aisément démonté(e) ou déplacé(e);

c) tout élément installé et faisant partie intégrante d’un immeuble ou d’une construction sans lequel l’immeuble ou la construction est incomplet, tel que portes, fenêtres, toitures, escaliers et ascenseurs;

d) tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans un immeuble ou une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble ou de la construction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).