Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementCHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION(TITRE I DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION(TITRE I DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
Ne donnent pas lieu à des acquisitions intracommunautaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE:
a) le transfert d’un moyen de transport neuf effectué par une personne non assujettie à l’occasion d’un changement de résidence, pour autant que l’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE n’ait pas pu être appliquée au moment de la livraison;
b) le renvoi d’un moyen de transport neuf effectué par une personne non assujettie vers l’État membre au départ duquel ce moyen de transport lui a été initialement fourni sous le couvert de l’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.