Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementSous-section 3 — Lieu d’établissement du preneur
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
Sous-section 3 — Lieu d’établissement du preneur
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
Lorsqu’une prestation de services effectuée en faveur d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti relève de l’article 44 de la directive 2006/112/CE et que cet assujetti est établi dans un seul pays ou, en l’absence d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable, a son domicile et sa résidence habituelle dans un seul pays, cette prestation de services est imposable dans ce pays.
Le prestataire établit ce lieu sur la base des informations fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.
Ces informations peuvent inclure un numéro d’identification TVA attribué par l’État membre où le preneur est établi.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.