Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementSous-section 3 — Lieu d’établissement du preneur
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
Sous-section 3 — Lieu d’établissement du preneur
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
Lorsqu’une prestation de services effectuée en faveur d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti relève de l’article 44 de la directive 2006/112/CE et que l’assujetti est établi dans plus d’un pays, cette prestation est imposable dans le pays où cet assujetti a établi le siège de son activité économique.
Toutefois, lorsque la prestation de services est fournie à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, cette prestation est imposable au lieu de l’établissement stable qui reçoit ce service et l’utilise pour ses propres besoins.
Lorsque l’assujetti ne dispose pas d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable, le service est imposable au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.