Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementSous-section 3 — Lieu d’établissement du preneur
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
Sous-section 3 — Lieu d’établissement du preneur
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
1. À partir du 1er janvier 2013, lorsqu’en vertu de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où celui-ci a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire établit ce lieu sur la base des informations factuelles fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.
2. Lorsqu’en vertu de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, et des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où le preneur a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire établit ce lieu sur la base des informations factuelles fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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