Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementSous-section 3 — Lieu d’établissement du preneur
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
Sous-section 3 — Lieu d’établissement du preneur
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 24 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
Lorsque des services relevant de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, ou des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE sont fournis à une personne non assujettie établie dans plus d’un pays ou ayant son domicile dans un pays et sa résidence habituelle dans un autre, la priorité est donnée:
a) dans le cas d’une personne morale non assujettie, au lieu visé au point a) de l’article 13 bis du présent règlement, sauf si des éléments de preuve indiquent que le service est utilisé sur le lieu d’établissement visé au point b) dudit article;
b) dans le cas d’une personne physique, au lieu où elle a sa résidence habituelle, sauf si des éléments de preuve indiquent que le service est utilisé à son domicile.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.