Pour l’application de l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, lorsque la location, autre que la location de courte durée, de moyens de transport est fournie à une personne non assujettie, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu identifié comme tel par le prestataire sur la base de deux éléments de preuve non contradictoires énumérés à l’article 24 sexies du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article
Article 24 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 3 bis — Présomptions relatives à la localisation du preneur
- Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
- CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
- SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
- Sous-section 3 bis — Présomptions relatives à la localisation du preneur
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
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