Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 24 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 3 bis — Présomptions relatives à la localisation du preneur
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
  3. SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
  4. Sous-section 3 bis — Présomptions relatives à la localisation du preneur
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 24 quater du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

Pour l’application de l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, lorsque la location, autre que la location de courte durée, de moyens de transport est fournie à une personne non assujettie, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu identifié comme tel par le prestataire sur la base de deux éléments de preuve non contradictoires énumérés à l’article 24 sexies du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).