Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 24 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 3 ter — Réfutation des présomptions
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
  3. SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
  4. Sous-section 3 ter — Réfutation des présomptions
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 24 quinquies du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

1. Lorsqu’un prestataire fournit un service au titre de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, ou un service mentionné à l’article 58, paragraphe 1, de ladite directive, le prestataire peut réfuter une présomption visée à l’article 24 bis ou à l’article 24 ter, premier alinéa, point a), b) ou c), du présent règlement sur la base de trois éléments de preuve non contradictoires indiquant que le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle à un autre endroit.

2. Une autorité fiscale peut réfuter des présomptions fondées sur l’article 24 bis, 24 ter ou 24 quater lorsqu’il existe des indications d’abus ou de fraude du prestataire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).