Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementSous-section 3 ter — Réfutation des présomptions
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
Sous-section 3 ter — Réfutation des présomptions
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 24 quinquies du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
1. Lorsqu’un prestataire fournit un service au titre de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, ou un service mentionné à l’article 58, paragraphe 1, de ladite directive, le prestataire peut réfuter une présomption visée à l’article 24 bis ou à l’article 24 ter, premier alinéa, point a), b) ou c), du présent règlement sur la base de trois éléments de preuve non contradictoires indiquant que le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle à un autre endroit.
2. Une autorité fiscale peut réfuter des présomptions fondées sur l’article 24 bis, 24 ter ou 24 quater lorsqu’il existe des indications d’abus ou de fraude du prestataire.
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