Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementSous-section 3 quater — Éléments de preuve permettant de déterminer la localisation du preneur et de réfuter des présomptions
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
Sous-section 3 quater — Éléments de preuve permettant de déterminer la localisation du preneur et de réfuter des présomptions
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 24 septies du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
Aux fins de l’application des règles prévues à l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l’article 58 de la directive 2006/112/CE et du respect des exigences prévues à l’article 24 ter, premier alinéa, point d), ou à l’article 24 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement, les éléments suivants font notamment office de preuve:
a) l’adresse de facturation du preneur;
b) l’adresse IP (protocole internet) du dispositif utilisé par le preneur ou toute autre méthode de géolocalisation;
c) les coordonnées bancaires, telles que le lieu où est tenu le compte bancaire utilisé pour le paiement ou l’adresse de facturation du preneur connue par la banque;
d) le code mobile national (MCC) de l’identité internationale de l’abonné mobile (IMSI) enregistré sur la carte SIM (module d’identité de l’abonné) utilisée par le preneur;
e) la localisation de la ligne fixe du preneur par l’intermédiaire de laquelle le service lui est fourni;