Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 24 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 3 quater — Éléments de preuve permettant de déterminer la localisation du preneur et de réfuter des présomptions
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
  3. SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
  4. Sous-section 3 quater — Éléments de preuve permettant de déterminer la localisation du preneur et de réfuter des présomptions
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 24 sexies du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

Aux fins de l’application des règles prévues à l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et du respect des exigences prévues à l’article 24 quater du présent règlement, les éléments suivants font notamment office de preuve:

a) l’adresse de facturation du preneur;

b) les coordonnées bancaires, telles que le lieu où est tenu le compte bancaire utilisé pour le paiement ou l’adresse de facturation du preneur connue par la banque;

c) des informations détaillées sur l’immatriculation du moyen de transport loué par le preneur, si celle-ci est requise à l’endroit où le véhicule est utilisé, ou d’autres informations similaires;

d) d’autres informations commerciales pertinentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).