Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementSous-section 3 quater — Éléments de preuve permettant de déterminer la localisation du preneur et de réfuter des présomptions
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
Sous-section 3 quater — Éléments de preuve permettant de déterminer la localisation du preneur et de réfuter des présomptions
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 24 sexies du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
Aux fins de l’application des règles prévues à l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et du respect des exigences prévues à l’article 24 quater du présent règlement, les éléments suivants font notamment office de preuve:
a) l’adresse de facturation du preneur;
b) les coordonnées bancaires, telles que le lieu où est tenu le compte bancaire utilisé pour le paiement ou l’adresse de facturation du preneur connue par la banque;
c) des informations détaillées sur l’immatriculation du moyen de transport loué par le preneur, si celle-ci est requise à l’endroit où le véhicule est utilisé, ou d’autres informations similaires;