Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementCHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION(TITRE I DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION(TITRE I DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
Sans préjudice de l’article 59 bis, premier alinéa, point b), de la directive 2006/112/CE, la prestation des services suivants n’est pas soumise à la TVA, si le prestataire démontre que le lieu de cette prestation déterminé conformément aux sous-sections 3 et 4 de la section 4 du chapitre V du présent règlement est situé en dehors de la Communauté:
a) à partir du 1er janvier 2013, les services visés à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE;
b) à partir du 1er janvier 2015, les services énumérés à l’article 58 de la directive 2006/112/CE;
c) les services énumérés à l’article 59 de la directive 2006/112/CE.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.