Aux fins de la détermination du lieu de prestation de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique fournis par un assujetti agissant en son nom propre dans le cadre d’un service d’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, tels que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, ces services sont considérés comme étant fournis sur les lieux de prestation concernés.
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article
Article 31 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 6 bis — Prestations de services se rattachant à un bien immeuble
- Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
- CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
- SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
- Sous-section 6 bis — Prestations de services se rattachant à un bien immeuble
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
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