La partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, visée à l’article 57 de la directive 2006/112/CE, est déterminée par le parcours du moyen de transport et non par le parcours effectué par chacun des passagers.
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 9 — Prestations de services de restaurant et de restauration à bord de moyens de transport
- Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
- CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
- SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
- Sous-section 9 — Prestations de services de restaurant et de restauration à bord de moyens de transport
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
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