Le lieu de prestation d’un service de restaurant ou de restauration exécuté dans la Communauté partiellement au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté et partiellement en dehors de cette partie, mais sur le territoire d’un État membre, est déterminé dans sa totalité selon les règles utilisées pour déterminer le lieu de prestation au début de la prestation du service de restaurant ou de restauration.
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article
Article 37
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 9 — Prestations de services de restaurant et de restauration à bord de moyens de transport
- Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
- CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
- SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
- Sous-section 9 — Prestations de services de restaurant et de restauration à bord de moyens de transport
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.