Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementCHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION(TITRE I DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION(TITRE I DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
L’assujetti pouvant bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens, conformément à l’article 3 de la directive 2006/112/CE, continue à pouvoir en bénéficier lorsque, conformément à l’article 214, paragraphe 1, point d) ou e) de ladite directive, un numéro d’identification TVA lui a été attribué aux fins des services qu’il reçoit et pour lesquels il est redevable de la TVA ou des services qu’il fournit sur le territoire d’un autre État membre et pour lesquels la TVA est due exclusivement par le bénéficiaire.
Toutefois, si cet assujetti communique ce numéro d’identification TVA à un fournisseur dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire de biens, il est réputé avoir exercé l’option prévue à l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.