Le lieu où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur tel que visé à l’article 56, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE est celui où le preneur ou un tiers agissant pour le compte de ce dernier en prend physiquement possession.
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article
Article 40
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 10 — Location de moyens de transport
- Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
- CHAPITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
- SECTION 4 — Lieu des prestations de services(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)
- Sous-section 10 — Location de moyens de transport
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
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