Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 41 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
CHAPITRE V BIS — FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE(TITRE VI DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE V BIS — FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE(TITRE VI DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 41 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

Aux fins de l’application de l’article 66 bis de la directive 2006/112/CE, le moment où le paiement a été accepté désigne le moment où la confirmation du paiement, le message d’autorisation du paiement ou un engagement de paiement de la part de l’acquéreur est reçu par le fournisseur vendant les biens au moyen de l’interface électronique ou pour son compte, indépendamment du moment où le montant est effectivement versé, selon ce qui intervient en premier.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).