1. Aux fins de l'application des exonérations prévues à l'article 138 de la directive 2006/112/CE, il est présumé que les biens ont été expédiés ou transportés à partir d'un État membre vers une destination située en dehors de son territoire mais dans la Communauté dans l'un des cas suivants:
a) le vendeur indique que les biens ont été expédiés ou transportés par lui ou par un tiers pour son compte, et soit le vendeur est en possession d'au moins deux éléments de preuve non contradictoires visés au paragraphe 3, point a), délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur, soit le vendeur est en possession d'un seul élément de preuve visé au paragraphe 3, point a), en combinaison avec un seul élément de preuve non contradictoire visé au paragraphe 3, point b), confirmant l'expédition ou le transport, délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur;
b) le vendeur est en possession des documents suivants:
i) une déclaration écrite de l'acquéreur, attestant que les biens ont été expédiés ou transportés par lui, ou par un tiers pour son compte, et spécifiant l'État membre de destination des biens; cette déclaration écrite mentionne: la date d'émission; le nom et l'adresse de l'acquéreur; la quantité et la nature des biens; la date et le lieu d'arrivée des biens; en cas de livraison de moyens de transport, le numéro d'identification du moyen de transport; et l'identification de la personne qui accepte les biens au nom de l'acquéreur; et
ii) au moins deux éléments de preuve non contradictoires visés au paragraphe 3, point a) délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur ou un seul élément de preuve visé au paragraphe 3, point a), en combinaison avec un seul élément de preuve non contradictoire visé au paragraphe 3, point b), confirmant le transport ou l'expédition, délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur.
L'acquéreur doit fournir au vendeur la déclaration écrite visée au point b) i) au plus tard le dixième jour du mois suivant la livraison.
2. Une autorité fiscale peut réfuter une présomption qui a été faite en vertu du paragraphe 1.
3. Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont acceptés comme preuve de l'expédition ou du transport:
a) des documents relatifs à l'expédition ou au transport des biens, tels qu'un document ou une lettre CMR signé, un connaissement, une facture de fret aérien ou une facture du transporteur des biens;
b) les documents suivants:
i) une police d'assurance concernant l'expédition ou le transport des biens ou des documents bancaires prouvant le paiement de l'expédition ou du transport des biens;
ii) des documents officiels délivrés par une autorité publique, telle qu'un notaire, confirmant l'arrivée des biens dans l'État membre de destination;
iii) un récépissé délivré par un entrepositaire dans l'État membre de destination attestant l'entreposage des biens dans cet État membre.