Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
SECTION 4 — Exonérations à l’exportation(articles 146 et 147 de la directive 2006/112/CE)
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE VIII — EXONÉRATIONS
  3. SECTION 4 — Exonérations à l’exportation(articles 146 et 147 de la directive 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 48 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

Afin de déterminer, comme condition à l’exonération de la livraison de biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs, si le seuil fixé par un État membre conformément à l’article 147, paragraphe 1, premier alinéa, point c), de la directive 2006/112/CE a été dépassé, le calcul nécessaire est effectué sur la base de la valeur de la facture. La valeur cumulée de plusieurs biens ne peut être utilisée que si l’ensemble de ces biens figure sur la même facture émise par le même assujetti fournissant les biens au même client.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).