Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementSECTION 1 — Livraisons de biens(Articles 14 à 19 de la Directive 2006/112/CE)
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE IV — OPÉRATIONS IMPOSABLES(TITRE IV DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
SECTION 1 — Livraisons de biens(Articles 14 à 19 de la Directive 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 5 quater du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
Aux fins de l’application de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE, un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens lui-même n’est pas redevable du paiement de la TVA excédant la TVA qu’il a déclarée et payée en rapport avec ces livraisons lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’assujetti est tributaire des informations transmises par les fournisseurs qui vendent des biens au moyen d’une interface électronique ou par d’autres tiers afin de déclarer et d’acquitter correctement la TVA grevant ces livraisons;
b) les informations visées au point a) sont erronées;
c) l’assujetti peut démontrer qu’il ignorait et ne pouvait pas raisonnablement savoir que ces informations étaient incorrectes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.