Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 5 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
SECTION 1 — Livraisons de biens(Articles 14 à 19 de la Directive 2006/112/CE)
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE IV — OPÉRATIONS IMPOSABLES(TITRE IV DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
  3. SECTION 1 — Livraisons de biens(Articles 14 à 19 de la Directive 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 5 quinquies du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

À moins qu’il ne dispose d’informations contraires, l’assujetti réputé avoir reçu et livré les biens en vertu de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE considère:

a) la personne qui vend des biens au moyen d’une interface électronique comme un assujetti;

b) la personne qui acquiert ces biens comme une personne non assujettie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).