Aux fins de l’application de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE, le terme “facilite” désigne l’utilisation d’une interface électronique permettant à un acquéreur et à un fournisseur qui met des biens en vente au moyen de cette interface électronique d’entrer en contact, ce qui aboutit à une livraison de biens au moyen de cette interface électronique.
Toutefois, un assujetti ne facilite pas une livraison de biens lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) cet assujetti ne fixe, que ce soit directement ou indirectement, aucune des conditions générales en vertu desquelles la livraison des biens est effectuée;
b) cet assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans l’autorisation de la facturation à l’acquéreur en ce qui concerne le paiement effectué;
c) cet assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans la commande ou dans la livraison des biens.
L’article 14 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas à un assujetti qui se charge uniquement d’un des aspects suivants:
a) le traitement de paiements en rapport avec la livraison de biens;
b) le placement d’annonces concernant des biens ou la promotion de ceux-ci;
c) le fait de rediriger ou de transférer des acquéreurs vers d’autres interfaces électroniques où des biens sont mis en vente, sans autre intervention dans la livraison.