Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
SECTION 5 — Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations(articles 151 et 152 de la directive 2006/112/CE)
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE VIII — EXONÉRATIONS
  3. SECTION 5 — Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations(articles 151 et 152 de la directive 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 50 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

1. Pour être reconnu comme organisme international aux fins de l’article 143, paragraphe 1, point g) et de l’article 151, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de la directive 2006/112/CE, un organisme devant être établi en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), visé au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), remplit toutes les conditions suivantes:

a) il est doté de la personnalité juridique propre et dispose de la pleine capacité juridique;

b) il est établi conformément au droit de l’Union européenne et relève de celui-ci;

c) il compte parmi ses membres des États membres et, le cas échéant, des pays tiers et des organisations intergouvernementales, mais aucun organisme privé;

d) il a des objectifs spécifiques et légitimes qui sont poursuivis conjointement et sont essentiellement de nature non commerciale.

2. L’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point g), et à l’article 151, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de la directive 2006/112/CE s’applique à un ERIC visé au paragraphe 1, lorsqu’il est reconnu comme organisme international par l’État membre d’accueil.

Les limites et conditions de cette exonération sont fixées dans un accord entre les membres de l’ERIC conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 723/2009. Lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l’État membre où la livraison de ces biens est effectuée, de même que pour les prestations de services, le bénéfice de l’exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA, conformément à l’article 151, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE.

Nota : JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).