Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
CHAPITRE IX — DÉDUCTIONS(TITRE X DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE IX — DÉDUCTIONS(TITRE X DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 52 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

Lorsque l’État membre d’importation a mis en place un système permettant l’accomplissement des formalités douanières par des procédés électroniques, les termes «document constatant l’importation» à l’article 178, point e), de la directive 2006/112/CE se rapportent aux versions électroniques de ces documents si celles-ci permettent de contrôler l’exercice du droit à déduction.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).