Lorsqu’un assujetti a établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due, l’article 192 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas, que ce siège participe ou ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services qu’il réalise dans cet État membre.
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article
Article 54
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
SECTION 1 — Redevables de la taxe envers le Trésor(articles 192 bis à 205 de la directive 2006/112/CE)
- Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
- CHAPITRE X — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES(TITRE XI DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
- SECTION 1 — Redevables de la taxe envers le Trésor(articles 192 bis à 205 de la directive 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
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