1. Le registre visé à l'article 243, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE qui doit être tenu par tout assujetti qui transfère des biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt contient les informations suivantes:
a) l'État membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés, et la date d'expédition ou de transport des biens;
b) le numéro d'identification TVA de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés;
c) l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification TVA de l'entrepositaire, l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée et la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt;
d) la valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt;
e) le numéro d'identification TVA de l'assujetti remplaçant la personne visée au point b), du présent paragraphe, dans les conditions énoncées à l'article 17 bis, paragraphe 6, de la directive 2006/112/CE;
f) le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens visés à l'article 17 bis, paragraphe 3, point a), de la directive 2006/112/CE a été effectuée et le numéro d'identification TVA de l'acquéreur;
g) le montant imposable, la description des biens et leur quantité, et la date de survenance de l'une des conditions et la justification correspondante conformément à l'article 17 bis, paragraphe 7, de la directive 2006/112/CE;
h) la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens visés à l'article 17 bis, paragraphe 5, de la directive 2006/112/CE.
2. Le registre visé à l'article 243, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE qui doit être tenu par tout assujetti auquel des biens sont livrés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt contient les informations suivantes:
a) le numéro d'identification TVA de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt;
b) la description et la quantité des biens qui lui sont destinés;
c) la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt;
d) le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens visés à l'article 17 bis, paragraphe 3, point b), de la directive 2006/112/CE est effectuée;
e) la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti visée au point a);
f) la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations visées aux points c), e) et f) du premier alinéa.