1. L’assujetti visé à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, dans le cas de livraisons pour lesquelles il est réputé avoir reçu et livré les biens lui-même conformément à l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE ou lorsqu’il s’entremet dans une prestation de services fournis par voie électronique pour lesquels il est présumé agir en son nom propre conformément à l’article 9 bis du présent règlement, tient les registres suivants:
a) les registres visés à l’article 63 quater du présent règlement, lorsque l’assujetti a choisi d’appliquer l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE;
b) les registres visés à l’article 242 de la directive 2006/112/CE, lorsque l’assujetti n’a pas choisi d’appliquer l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.
2. L’assujetti visé à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, dans le cas des opérations autres que celles visées au paragraphe 1, conserve les informations suivantes:
a) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l’utilisation de l’interface électronique et, si ces données sont disponibles:
i) le numéro d’identification TVA ou le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire;
ii) le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire;
b) une description des biens, leur valeur, le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l’opération;
c) une description des services, leur valeur, des informations permettant d’établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l’opération.