Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 54 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
SECTION 1 ter — Comptabilité(Articles 241 à 249 de la Directive 2006/112/CE)
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE X — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES(TITRE XI DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
  3. SECTION 1 ter — Comptabilité(Articles 241 à 249 de la Directive 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 54 ter du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

1. 1.Aux fins de l’application de l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, le terme “facilite” désigne l’utilisation d’une interface électronique permettant à un acquéreur ou preneur et à un fournisseur ou prestataire, qui propose à la vente des services ou des biens au moyen de cette interface électronique, d’entrer en contact, ce qui aboutit à une livraison de biens ou prestation de services au moyen de cette interface électronique.

Le terme “facilite” ne couvre cependant pas la livraison de biens ou la prestation de services lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l’assujetti ne fixe, que ce soit directement ou indirectement, aucune des conditions générales en vertu desquelles la livraison ou la prestation est effectuée;

b) l’assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans l’autorisation de la facturation à l’acquéreur ou au preneur en ce qui concerne le paiement effectué;

c) l’assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, à la commande ou à la livraison de biens, ou à la prestation de services.

2. Aux fins de l’application de l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, le terme “facilite” ne couvre pas les cas dans lesquels un assujetti se charge uniquement d’un des aspects suivants:

a) le traitement de paiements en rapport avec la livraison de biens ou la prestation de services;

b) le placement d’annonces concernant des biens ou des services ou leur promotion;

c) le fait de rediriger ou de transférer des acquéreurs ou des preneurs vers d’autres interfaces électroniques où des biens ou des services sont proposés, sans autre intervention dans la livraison ou la prestation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).