Pour établir la liste des pièces d’or visée à l’article 345 de la directive 2006/112/CE, le «prix» et la «valeur sur le marché libre» visés à l’article 344, paragraphe 1, point 2), de ladite directive correspondent au prix et à la valeur sur le marché libre au 1er avril de chaque année. Si le 1er avril ne coïncide pas avec un jour où ces valeurs sont fixées, les valeurs du jour suivant au cours duquel elles sont fixées sont utilisées.
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article
Article 57
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
SECTION 1 — Régime particulier applicable à l’or d’investissement(articles 344 à 356 de la directive 2006/112/CE)
- Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
- CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
- SECTION 1 — Régime particulier applicable à l’or d’investissement(articles 344 à 356 de la directive 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
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