Aux fins de la présente section, on entend par:
1) “régime non-UE”: le régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE;
2) “régime UE”: le régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation, prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE;
3) “régime d’importation”: le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE;
4) “régime particulier”: le “régime non-UE”, le “régime UE” ou le “régime d’importation”, selon les cas;
5) “assujetti”: un assujetti visé à l’article 359 de la directive 2006/112/CE qui est autorisé à appliquer le régime non-UE, un assujetti visé à l’article 369 ter de ladite directive qui est autorisé à appliquer le régime UE ou un assujetti visé à l’article 369 quaterdecies de ladite directive qui est autorisé à appliquer le régime d’importation;
6) “intermédiaire”: une personne telle que définie à l’article 369 terdecies, deuxième alinéa, point 2, de la directive 2006/112/CE.