Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementSous-section 5 — Obligations de déclaration
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
Sous-section 5 — Obligations de déclaration
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 57 nonies du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
1. Un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte informe, par voie électronique, l’État membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant l’une des situations suivantes:
a) lorsqu’il cesse ses activités relevant d’un régime particulier;
b) lorsqu’il modifie ses activités relevant d’un régime particulier de manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour appliquer ce régime;
c) en cas de modifications des informations précédemment fournies à l’État membre d’identification.
2. En cas de changement d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte informe les deux États membres concernés du changement au plus tard le dixième jour du mois suivant ce changement. Il communique au nouvel État membre d’identification les données d’enregistrement requises lorsqu’un assujetti applique un régime particulier pour la première fois.
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