1. Un assujetti qui applique le régime non-UE ou le régime UE peut cesser d’appliquer ces régimes particuliers, même s’il continue d’effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services qui peuvent relever de ces régimes particuliers. L’assujetti informe l’État membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime. La cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
Les obligations en matière de TVA pour les livraisons de biens et prestations de services nées après la date à laquelle la cessation est devenue effective sont réglées directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.
2. Un assujetti qui applique le régime d’importation peut cesser d’appliquer ce régime, même s’il continue d’effectuer des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. L’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte informe l’État membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du mois précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime. La cessation prend effet à partir du premier jour du mois suivant et l’assujetti n’est plus autorisé à appliquer le régime pour les livraisons effectuées à compter de cette date.